Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Interdiction d’introduire une action sans demande préalable
16Une personne ne peut introduire une action pour nuisance pour une odeur, du bruit, de la poussière, des vibrations, de la lumière, de la fumée ou autre perturbation résultant d’une activité agricole que si elle a, au moins quatre-vingt-dix jours avant l’introduction de l’action, demandé à la Commission, en vertu de la présente loi, de décider si la perturbation faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
1999, ch. A-5.3, art. 16
Interdiction d’introduire une action sans demande préalable
16Une personne ne peut introduire une action pour nuisance pour une odeur, du bruit, de la poussière, des vibrations, de la lumière, de la fumée ou autre perturbation résultant d’une activité agricole que si elle a, au moins quatre-vingt-dix jours avant l’introduction de l’action, demandé à la Commission, en vertu de la présente loi, de décider si la perturbation faisant l’objet de la plainte résulte ou non d’une pratique agricole admise.
1999, ch. A-5.3, art. 16